Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bulgarie.
Protection sociale de la famille
Logement des familles
Le Comité note qu’une stratégie nationale pour le logement a été adoptée le 1er avril 2004. La mise en œuvre de la stratégie a révélé un nombre important de logement de niveau insuffisant. Le Comité demande quelles sont les mesures prises afin d’y remédier. Vu aussi que l’un des objectifs de la stratégie nationale est l’offre de logements pour les familles jeunes à revenu modeste, le Comité souhaite que le prochain rapport précise comment cet objectif est atteint. Par ailleurs, le Comité répète ses questions sur la situation relative à la pénurie de logements sociaux ainsi que sur la garantie de l’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties à la Charte et à la Charte révisée.
En ce qui concerne la situation relative au droit au logement des familles roms que le Comité a considérée non conforme à l’article 16 de la Charte révisée (Conclusions 2004, p. 84), il souligne que cette question fait l’objet de la réclamation collective, European Roma Rights Center c. Bulgarie (n° 31/2005), actuellement pendante devant le Comité. Partant, dans l’attente de sa décision sur le bien-fondé de la réclamation précitée, il réserve l’examen de cette question dans le cadre de la réclamation.
Structures de garde des enfants
Le Comité a précédemment examiné les services de garde pour enfants (Conclusions 2004, p. 83). Il prend note des données figurant dans le rapport sur le nombre de crèches et d’écoles maternelles. Afin de pouvoir évaluer l’existence d’une offre suffisante de places de garderie, il demande que le prochain rapport contienne des données précises sur le nombre total de places par tranche d’âge ainsi que sur le nombre de demandes non satisfaites. Par ailleurs, il renouvelle sa question sur la participation financière des parents.
Services de conseil familial
Le rapport indique que les services de consultation pour les familles sont assurés par les organisations non gouvernementales. Le Comité demande si la prise en charge par l’Etat desdits services est envisagée.
Participation des associations représentant les familles
Le Comité demande s’il est envisagée de consulter l’ensemble des associations représentant les familles dans l’élaboration des politiques familiales.
Protection juridique de la famille
Droits et responsabilités des conjoints
Le Comité note que les enfants qui ont atteint l’âge de 10 ans sont consultés sur le choix de leur résidence dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives relatives au divorce. Le Comité renouvelle sa question sur le régime juridique s’appliquant aux litiges entre époux (soins et aliments, déchéance et restrictions aux droits parentaux).
Services de médiation
Le rapport indique qu’ils sont régis par la loi sur la médiation du 17 décembre 2004 qui s’applique également aux litiges familiaux. Les époux, dont l’égalité des droits est garantie en vertu de la loi, ont le choix de la sélection des médiateurs qui ne peuvent relever du corps judiciaire. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur le fonctionnement des services de médiation qu’il examinera à la lumière des principes d’interprétation de l’article 16 énoncés dans l’introduction générale.
Violences domestiques à l’encontre des femmes
Le Comité prend note de l’entrée en vigueur en 2005 de la loi sur la protection à l’encontre des violences domestiques. Cette loi incrimine de tels actes et prévoit l’adoption de mesures d’éloignement à l’encontre de leurs auteurs. Il souligne que les mesures d’éloignement font partie des mesures juridiques exigées pour être en conformité avec l’article 16 de la Charte révisée. Le Comité invite le Gouvernement à fournir une description complète de la situation conformément à la demande figurant dans l’introduction générale.
Protection économique de la famille
Aperçu des prestations familiales
Le Comité note que la loi sur les allocations familiales pour enfant de 2002 a été amendée en 2004. En vertu de la nouvelle loi, les prestations familiales sont les suivantes : allocation de grossesse, allocation de maternité, allocation de base pour enfant pouvant être versée jusqu’à l’âge de 20 ans, allocation mensuelle servie jusqu’à l’âge de un an et allocations d’éducation spécifiques. Les différentes prestations ne diffèrent pas du régime antérieur. Par ailleurs, le Comité note que les conditions pour bénéficier desdites prestations demeurent les mêmes (Conclusions 2004, p. 80).
Prestations familiales d’un montant suffisant
Le Comité rappelle qu’il a considéré que le montant des prestations familiales était insuffisant (Conclusions 2004, p. 80-82). Il note qu’en 2003, le montant mensuel des allocations de base pour enfant n’a pas augmenté (15 lev bulgares (BGL), soit 7,6 €), alors qu’il a légèrement augmenté en 2004 (18 BGL ; soit 9,2 €).
Le Comité considère que, pour être conformes à l’article 16, les allocations pour enfant doivent constituer un complément de revenu suffisant ce qui est le cas quand elles représentent un pourcentage significatif de la valeur du revenu médian ajusté. Dans sa conclusion précédente, il a demandé que ce pourcentage figure dans le rapport, calculé si possible conformément à la méthodologie Eurostat. Il a demandé également au Gouvernement de démontrer que les autres prestations familiales (allocation de maternité et complément mensuel d'allocation parentale servi jusqu'à l'âge d'un an), de même que les avantages fiscaux et les prestations en nature, compensent le montant peu élevé de l’allocation de base pour enfant. En l’absence de telles données et d’informations sur le nombre de bénéficiaires et les autres avantages fiscaux compensant le montant peu élevé de l’allocation de base pour enfant, le Comité considère que la situation n’est toujours pas conforme à la Charte révisée.
Familles défavorisées
Dans sa conclusion précédente, le Comité a conclu que la situation n’était pas conforme à l’article 16 au motif que les familles roms font, en pratique, l’objet d’une discrimination en ce qui concerne l’accès aux prestations familiales (Conclusions 2004, p. 82). Le Comité a pris note du programme cadre pour l’intégration équitable des roms dans la société bulgare adopté en 1999 et du plan d’action arrêté en 2003 par le Gouvernement et a souhaité savoir si ces mesures permettaient de combattre les inégalités de traitement en ce qui concerne la protection économique des familles roms.
Le rapport reconnaît l’inertie qui a longtemps prévalu pour la mise en œuvre dudit programme et relate une série de programmes et projets mis en place –avec le soutien aussi du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne– à l’attention des roms. Le Comité relève en particulier le projet relatif à l’intégration des roms en matière d’accès aux services sociaux, le projet relatif à l’intégration sociale des roms (échéance fin 2004) ainsi que la stratégie gouvernementale sur la politique sociale adoptée en 2002. Toutefois, la simple présentation desdits programmes sans démonstration de leur efficacité en ce qui concerne l’égal accès des familles roms aux prestations familiales ne permet pas au Comité de considérer que la situation s’est améliorée. De plus, le Comité note, d’après une autre source1, qu’il existe une absence de politique intégrée de mise en œuvre du programme, aucune somme n’étant prévue dans le budget de l’Etat et des collectivités locales pour son financement. Le Comité demande que le prochain rapport établisse que les mesures adoptées ont permis de garantir aux familles roms une protection économique effective. A ce stade, il considère que la situation n’est toujours pas conforme à l’article 16 de la Charte révisée.
Conclusion
Le Comité conclut que la situation de la Bulgarie n’est pas conforme à l’article 16 de la Charte révisée pour les motifs suivants :
– il n’est pas en mesure d’apprécier si les allocations familiales sont d’un montant suffisant ;
– il n’est pas en mesure d’apprécier si l’égal accès des familles roms aux prestations familiales est garanti.
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1 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la Bulgarie , 27 juin 2003, CRI (2004)2, §§ 102-107.